Réflexions

Focus sur le procureur de la République

Le Ministère public ou le Parquet désigne l’ensemble des magistrats de carrière chargés devant les juridictions de requérir l’application de la loi et de veiller au respect de l’intérêt général. Dans le langage commun, il renvoie particulièrement au Procureur de la République. Celui-ci est un magistrat du Tribunal de Grande Instance (TGI) dont le rôle est la défense de l’ordre public.

Le Parquet ne fait pas bonne presse dans beaucoup d’affaires en raison du lien hiérarchique qu’il entretient avec le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Aux termes de l’article 28 du Code de procédure pénale, « Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager les poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes ». Toutefois, cette hiérarchie est très encadrée. Primo, l’autorité supérieure ne peut donner des directives allant dans le sens de ne pas poursuivre. Secundo, à l’oral, le Procureur de la République est totalement indépendant. C’est ce qui ressort des dispositions de l’article 25 du code précité : « Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice ».

Sa place est fort essentielle dans les juridictions notamment dans le procès pénal où il est à la fois partie et maitre des poursuites. Son intervention reste pertinente toutes les fois qu’une infraction pénale est commise. Il a en effet, la direction de la police judiciaire ou l’ensemble des opérations tendant à constater les infractions, d’en rechercher les auteurs afin  d’assurer la répression légitime. Son pouvoir est d’autant plus élargi en matière d’appréciation de l’opportunité des poursuites puisqu’il dépend de son bon vouloir pour mettre en mouvement l’action publique, celle pour l’application des peines conformément à l’alinéa 1er de l’article 32 du Code de procédure pénale : «Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». Dans cette perspective, le Procureur peut être l’auteur de deux types de décisions. Il peut édicter une décision de classement sans suite traduisant son désir de ne pas poursuivre pénalement l’infraction. Il peut néanmoins revenir sur sa décision et déclencher l’action publique tant que la prescription n’est pas encore acquise. Il peut également émettre une décision de poursuivre par le biais d’une réquisition à fin d’informer ou réquisitoire introductif comme le dispose l’article 71, « Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur de la République, même s’il a été précédé d’un crime ou d’un délit flagrant ». Cependant, par souci de protection des droits et libertés des citoyens, le Procureur de la République ne peut engager des poursuites que contre les faits légalement incriminés. C’est une conséquence du principe « Nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime, pas de peine sans loi) consacré au Sénégal par l’article 4 de loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal en ces termes : « nul crime, nul délit, nulle contravention, ne peuvent être punis de peine qui n’était pas prévue par la loi ou le règlement avant qu’ils fussent commis ».

En matière civile, le Procureur est autrement appelé « magistrat debout ». Il se lève pour requérir contrairement aux magistrats du siège qui restent assis lorsqu’ils rendent la justice. Son intervention se manifeste, ou par voie d’action, ou par voie de réquisition. Dans la première hypothèse, il est irrécusable parce que considéré comme partie au procès. C’est ce qui lui donne la prérogative d’user des voies de recours lorsque la décision rendue lui paraît contraire à la règle de droit.  Dans la seconde hypothèse, le Procureur de la République ne dispose pas de voie de recours et se comporte en un observateur impartial dont l’objectif se résume à requérir une solution au litige.

Moussa Fall

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